TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section III — Temps d'arrêt récupérateur et de repos post-courrier
Article 128
Le personnel navigant dont la période de service de vol excède onze heures ou dont le temps de vol excède huit heures, doit bénéficier, en escale, d'une période minimale de repos au sol telle que fixée à l'article 125 ci-dessus, augmentée d'une heure par quart d'heure ou fraction d'un quart d'heure au-delà des onze heures de période de service de vol ou au-delà des huit heures de temps de vol.