TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section II — Repos minimal pré-courrier
Article 126
Nonobstant les dispositions de l'article 125 ci-dessus, et dans le cas où, pour des circonstances imprévues, la fin de service du personnel navigant intervient entre vingt-et-une heures et zéro heure, heures locales, la période de neuf heures de repos prescrite peut être maintenue à condition que la durée du service de vol suivant n'excède pas huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers et le règlement intérieur de l'organisme employeur concerné.