TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section II — Repos minimal pré-courrier
Article 125
Tout service de vol, toute permanence et toute astreinte, programmés dans une période de vingt-quatre heures, doivent être précédés d'une période de repos au sol d'au moins: neuf heures consécutives comprenant la période de vingt et une à cinq heures (heures locales), dix heures consécutives lorsque tout ou partie de la période de repos n'est pas comprise entre vingt et une heures et cinq heures (heures locales).
Il est entendu par période de vingt-quatre heures, pour chaque membre du personnel navigant, toute période débutant au moment où une période de repos se termine et pouvant être comprise entre deux parties de jours civils.