TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt
Article 122
Le personnel navigant de l'aéronautique civile bénéficie, outre les repos légaux prévus aux articles 79 à 82 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, de temps d'arrêt et de repos récupérateurs, compte tenu de l'organisation spécifique et des impératifs de sécurité de l'activité aérienne.
Ces temps d'arrêt et de repos récupérateurs sont les suivants : les temps minimaux de repos pré-courrier; les temps d'arrêt récupérateur et de repos post-courrier; les temps d'arrêt périodique ; les temps d'arrêt et de repos d'instruction.