TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section VII — Dérogations particulières
Article 121
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déroger aux limitations prévues aux sections 4 à 6 | ci-dessus, dans les circonstances et conditions suivantes :
1) Vol urgent dont l'exécution est rendue impérieuse :
a) pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations;
b) pour assurer : le dépannage des aéronefs; une évacuation sanitaire.
2) Achèvement d'un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d'effectuer dans les limites préétablies.
3) # 3) Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale.