TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section VI — Limitations en amplitude de service
Article 118
La durée de l'astreinte à domicile ne peut excéder une période continue de seize heures. Lorsque le navigant en astreinte à domicile est appelé à entamer une période de service de vol, le temps total écoulé depuis le début de l'astreinte à domicile jusqu'à la fin de la période de service de vol ne saurait excéder vingt-quatre heures.
Les heures d'astreinte à domicile ne sont pas comprises dans la période de service de vol.