TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section VI — Limitations en amplitude de service
Article 115
Pour les vols « longs courriers », le temps passé à bord des aéronefs, en qualité de passagerservice, par le personnel navigant qui double ou seconde d'autres membres d'équipage, n'est pas décompté dans la période de service de vol si ce personnel a pu disposer, à bord, d'un poste de repos homologué par le ministre chargé de l'aviation civile.