TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section VI — Limitations en amplitude de service
Article 114
Lorsqu'un navigant effectue un vol court ou moyen courrier en qualité de passager-service, après avoir entrepris un vol en qualité de membre d'équipage et sans qu'entre ces deux vols il n'ait pu disposer d'un temps de repos tel que prévu à l'article 127 ci-dessous, le vol effectué en qualité de passager-service est décompté dans le temps de la période de service de vol.