TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section IV — Limitation des heures supplémentaires en temps de vol :
Article 105
Pour toute année considérée isolèment, le nombre maximal d'heures de vol effectuées, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser :
- neuf cents heures pour le personnel navigant affecté aux avions à réaction,
- mille heures pour le personnel navigant non concerné par la première limitation.