CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section I — De l'information de l'administré
Article 9
Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l'administration a l'obligation de publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les administrés.
Lorsque cette publication n'est pas expressèment retenue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, elle est réalisée au Bulletin officiel de l'administration concernée, élaboré et publié suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.