Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION
Article 7
L'administration doit exercer, à tous les niveaux hiérarchiques, un contrôle rigoureux sur le comportement et la discipline de ses agents.
Elle doit s'assurer, en permanence, qu'ils remplissent leurs fonctions dans le strict respect des droits des administrés.