Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section II — Des moyens de recours de l'administré
Article 37
L'administré est fondé se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, circulaires, notes et avis qu'elle édicte.
Dans ce cadre, l'administration est tenue de communiquer à l'administré, tout acte ou document dont les termes lui sont opposés.