Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section II — Des moyens de recours de l'administré
Article 35
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, toute décision à caractère individuel n'est opposable à l'administré qu'elle concerne que si elle lui a été, préalablement, régulièrement notifiée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988