Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section I — Des devoirs de l'administré
Article 33
L'administré a le devoir de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'administration, en formulant des propositions et des suggestions constructives à travers les registres de doléances ouverts auprès de chaque service public et de tout autre moyen mis à sa disposition.