Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section I — Des devoirs de l'administré
Article 31
L'administré doit contribuer à asseoir l'autorité de l'Etat, à travers le respect qu'il porte à l'administration que représente et incarne le fonctionnaire.
L'administré, comme le fonctionnaire, a la charge de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.
Ils sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur.