Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 29
Les fonctionnaires, notamment les préposés aux guichets et à la réception des administrés, doivent être connus et identifiés, par le port d'un uniforme, d'un badge ou par tout autre moyen approprié.