CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 25
Toute pièce, tout document, tout acte, non régulièrment soumis à un délai, doit être délivré immédiatement.
Lorsqu'un délai est institué par la réglementation en vigueur, le document est délivré, au plus tard, un jour franc avant l'expiration du délai prescrit.
En cas de refus de délivrance du document, la réponse motivée est notifiée au requérant, dans les mêmes délais que ci-dessus prévus.