CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 24
Tout service ou organisme est tenu de fixer, de façon précise et de faire connaître, par tout moyen approprié, les pièces constitutives des dossiers pour les prestations entrant dans ses prérogatives.
Ces éléments, portés à la connaissance de l'administré, lient le fonctionnaire chargé de la prestation, dans les termes même de leur publication.