CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 23
Lorsque l'étude d'un dossier et/ou la délivrance d'un document implique l'intervention de plusieurs services ou organismes, des mesures doivent être arrêtées à l'effet d'harmoniser les procédures dans le strict respect des délais impartis et sans contrainte, d'aucune sorte, pour le requérant.
En outre, lorsqu'un service ou organisme est saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence, il doit, dans la mesure du possible, transmettre ladite demande au service ou organisme concerné avec notification concomitante au requérant.
Dans tous les cas, des mesures doivent être arrêtées pour qu'il soit, à chaque fois, statué sur tout dossier ou demande dans les meilleurs délais possibles, préservant au mieux, la durée de validité des documents communiqués par le requérant.