CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 22
L'administration doit veiller à ce que les pièces exigées des administrés soient réduites aux seuls documents indispensables à l'examen du dossier sans réclamer, en tout état de cause, des documents non expressèment requis par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, chaque fois que possible, se substituer à l'administré pour demander directement au service ou organisme concerné, les renseignements qu'elle estime nécessaires à l'étude du dossier qui lui est soumis.