CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 21
Dans le souci d'améliorer en permanence la qualité de ses prestations et son image générale d'expression de l'autorité publique, l'administration doit veiller à la simplification et à l'allègement des procédures, méthodes et circuits d'organisation de son action.
Elle élabore des documents, imprimés et formulaires normalisés, simples dans leur conception, succincts et compréhensibles dans leur contenu, attrayants dans leur présentation et lisibles aisément.
Elle doit, en outre, développer toute mesure nécessaire pour s'adapter constamment aux techniques modernes d'organisation et de gestion.