CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section I — De l'information de l'administré
Article 11
Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus et sauf autorisation de la réglementation en vigueur ou accord de l'intéressé, l'administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre public tout document ou toute information, quel qu'en soit le support, lorsque ledit document ou ladite information | se rapporte à la vie privée ou à la situation d'un individu.