CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section I — De l'information de l'administré
Article 10
Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'informations classées et celles protégées par le secret professionnel, les administrés peuvent accéder aux documents et informations administratifs.
Cet accès se fait par consultation gratuite sur place et/ou par délivrance de copies, aux frais du demandeur et sous réserve que la reproduction n'altère pas le document ou ne nuise à sa conservation.
Tout refus de communication doit être notifié à l'administré par décision motivée.
En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public ne fait pas obstacle au droit à communication.