Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1988.
Chadli BENDJEDID CONVENTION entre l'Etat et la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F).
Le ministre des transports, agissant au nom de l'Etat, et La société nationale des transports ferroviaires, représentée par son directeur général, ont convenu de la présente convention :
Article 1er La société nationale des transports ferroviaires est un élément essentiel du système national de transport.
Elle constitue un service public essentiel imposant une intervention de l'Etat.
Ces activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans des conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, concourir à l'unité et à la solidarité nationale et à la défense du territoire.
Elle contribue, dans le cadre du plan national de développement et de la politique d'aménagement du territoire, à la mise en œuvre progressive du droit au transport.
Article 2 L'ensemble des services offerts par la société nationale des transports ferroviaires est mis en œuvre selon les principes du service public, notamment en matière de continuité de sérvice et de conditions d'accès des usagers.
Article 3 La société nationale des transports ferroviaires s'engage dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus par les plans de développement et de production à : améliorer les performances d'exploitation, notamment par la prise en charge efficiente des trafics de marchandises et de voyageurs de grandes lignes et banlieues sur les axes à forte densité; rationaliser la gestion par la maîtrise des charges, la réduction des niveaux de stocks, l'amélioration du recouvrement des créances et le suivi rigoureux de l'endettement;
- veiller à l'amélioration de la qualité des services offerts. 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Pour répondre au caractère d'intérêt général que lui confère la mission de service public, l'Etat peut demander à la société nationale des transports ferroviaires, la création ou le maintien de l'exploitation de certains services, même si ces services sont considérés comme représentant, peu ou pas d'intérêt commercial pour l'entreprise.
Par service, il faut entendre soit la circulation des trains, soit l'ouverture de gares ou haltes, soit l'exploitation d'une ligne, soit, de manière générale, toute obligation particulière de service à rendre aux usagers par les chemins de fer.
Article 5 En contrepartie de la sujétion de service public, la société nationale des transports ferroviaires reçoit de l'Etat, une dotation financière, dite « Compensation pour sujétion de service public ».
Article 6 L'Etat met à la disposition de la société nationale des transports ferroviaires, le financement en concours définitif des projets d'investissements approuvés par le Gouvernement dans le cadre du plan national du développement.
Les projets concernent les opérations d'étude, de gestion de projets d'investissement, de création, de renouvellement et de modernisation des infrastructures et installations fixes de chemins de fer.
Par infrastructures et installations fixes de chemins de fer, il faut entendre la voie ferrée, y inclus les terrassements, les ouvrages d'art et de drainage, les bâtiments et installations fixes des gares de marchandises et voyageurs, les bâtiments et installations fixes des dépôts et ateliers, les installations fixes de traction électrique, les installations de télécommunications et signalisation, ainsi que toutes autres installations fixes directement liées à l'exécution des opérations techniques d'exploitation ferroviaire.
Article 7 L'acquisition des matériels roulants ferroviaires bénéficie d'un financement en concours selon des conditions adaptées à la nature de l'investissement.
Lorsque l'Etat exige de la société nationale des transports ferroviaires, l'acquisition de certains matériels spécifiques alors que l'entreprise n'en a ni l'utilisation ni un besoin immédiat, le financement sera assuré dans des conditions particulières ne la pénalisant pas.
Article 8 Lorsque l'Etat estime nécessaire un abaissement des tarifs applicables à certains transports ou demande d'effectuer des transports à titre gratuit, il indemnise la société nationale des transports ferroviaires du montant correspondant à la perte de recettes résultant de l'abaissement en cause ou de la gratuité, compte tenu des tarifs en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1988 Article 9 La société nationale des transports ferroviaires est tenue, conformément à ses statuts, d'assurer l'entretien de la voie, des ouvrages d'art et des installations de | sécurité selon le programme approuvé conformément aux procédures établies.
Elle reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une dotation financière en compensation des dépenses d'entretien de la voie, d'entretien des ouvrages d'art ou des installations de sécurité.
Article 10 La société nationale des transports ferroviaires assure le gardiennage des points de croisement du rail et de la route, dits « passages à niveau » afin de préserver la sécurité des circulations, aussi bien routière que ferroviaire.
Elle reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une dotation financière correspondant aux dépenses engagées.
Article 11 Pour chaque exercice, la société nationale des transports ferroviaires adresse au ministre des transports avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services et sujétions à sa charge en vertu de cette convention.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports en accord avec le ministre des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles viendraient à modifier ces sujétions.
Article 12 Les dotations financières ou subventions dues par l'Etat, dans le cadre de cette convention, sont versées à la société nationale des transports ferroviaires conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur.
P. le ministre des transports, Le directeur général Le secrétaire général, de la société nationale des transports ferroviaires, Seghir ABDELAZIZ. Chaâbane DEROUICHE.