TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 8
1°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes. 2°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues :
S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est ❘ nécessaire de traverser la chaussée;
S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder. 3°) Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue, accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manœuvre et à condition que cette manœuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue. 4°) Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues. 5°) Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes, de secours, de protection civile et d'exploitation des routes. 6°) Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.