TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 88
Par dérogation aux règles de l'article précédent. 1°) La longueur des véhicules de transports de voyageurs peut dépasser 11 mètres, sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six dixièmes de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres; ces longueurs s'entendent non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit de trolleybus. 2°) La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres. 3°) Dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur proposition qui lui est faite par le wali, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque affectés au transport de voyageurs. 4°) La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. En outre, la largeur peut dépasser 2,50 mètres sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
Les conditions de circulation des véhicules et ensemble de véhicules visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté du wali.
Paragraphe 3 Dimensions du chargement