TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 87
Sous réserve des dispositions des articles 71 à 75 du présent décret : 1°) La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports.
Observations A toute augmentation de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 centimètres, peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximale. 2°) La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 11 mètres pour véhicules automobiles, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus, 11 mètres pour remorques, non compris le dispositif d'attelage, 15,50 mètres pour véhicules articulés, 18 mètres pour ensembles de véhicules, 18 mètres pour trains doubles.