TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 79
1°) Définitions :
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneux de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble du véhicule ou du train double. 16 2°) Conditions imposées à la réception.
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou de véhicules articulés que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ou d'un élément de véhicule est fixé par le service de la coordination industrielle de la wilaya lors de la réception, dans la limite du poids maximal déclaré par le constructeur.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou de véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. 3°) Conditions de circulation.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur. le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30% le poids réel de celui-ci. Le ministre des transports détermine, par arrêté, les conditions dans lesquelles des dérogations aux prescriptions du présent article peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.