TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 76
Toute course ou épreuve se déroulant en tout ou en partie sur une route, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par ledit décret, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurances couvrant les risques d'accident aux tiers.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie. A cet effet, les organisateurs doivent déposer une consignation préalable dont le montant est fixé par le décret prévu ci-dessus.
Paragraphe 16 Equipement des utilisateurs de véhicules