TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 71
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours, après avis des chefs de service des infrastructures de base des wilayas traversées.
Ces arrêtés ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être accordées dans les conditions prévues au précédent alinéa. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 81 et 83 du présent décret, le ministre des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.