TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 70
Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles tels que définis à l'article 79 ci-après.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du wali dans les conditions prévues aux articles 71 à 75 ci-après.
Paragraphe 14 Transports exceptionnels