TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 69
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, suivant la nature des routes, peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, sont, dans tous les cas, signalés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
Paragraphe 13 Circulation d'ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques