TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 66
Le ministre des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics fixent par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d'une agglomération sont fixées par arrêté du président de l'assemblée populaire communale après approbation du wali.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent décret et qui, aux termes de l'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter, en toutes circonstances, les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa ler du présent article.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Les indications données par les agents dûment habilités, prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
Paragraphe 11 Circulation rendue difficile par suite de circonstances atmosphériques ou exceptionnelles