TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 64
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et, dans tous les cas, assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services de l'administration des infrastructures de base, de police, de gendarmerie nationale, des douanes ou de protection civile, lorsqu'ils se trouvent ou se rendent en un lieu où leur intervention est nécessaire ainsi qu'aux ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé. 20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA