TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 62
Les dispositions de l'article 60 ci-dessus ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de la gendarmerie nationale, des services de la protection civile, de l'administration des infrastructures de base, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute.
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie nationale et aux services de la protection civile, de l'administration des postes et télécommunications, de l'administration des infrastruc REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 tures de base et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou par le wali La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article 164 du présent décret peut être admise sur autorisation du ministre des transports ou du wali.
Le ministre des transports ou, par délégation, le wali du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article 60 (8), dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des transports et du ministre des travaux publics.