TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 60
Sauf les exceptions prévues à l'article 62 du présent décret, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation: 1°) des piétons, 2°) des cavaliers, 3°) des cyclistes, 4°) des animaux, 5°) des véhicules à traction non mécanique, 6°) des véhicules à traction mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs, 7°) des ensembles de véhicules qui, d'après l'article 62, ci-dessous ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, 8°) des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 63 à 67 ci-dessous 9°) des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article 149, du présent décret. 10°) des véhicules ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimale de 40 km/heure.