TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 55
1º) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article 51 ci-dessus, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée. 2°) Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas six mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique. 3°) L'emploi des feux prévus au présent article n'est, toutefois, pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement, à une distance suffisante, les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.