TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 53
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants : 1°) Lanternes projecteurs et feux rouges arrières prévus aux articles 204 et 206 du présent décret pour les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques ; 2°) Le feu prévu à l'article 222 du présent décret pour les charrettes tirées ou poussées à la main; 3°) Le ou les feux prévus à l'article 222 du présent décret pour les véhicules à traction animale ; 4°) Les feux prévus à l'article 228 du présent décret pour les troupes ou détachement et groupement de piétons marchant en colonne ou en groupe. 5°) La lanterne prévue à l'article 234 du présent décret pour les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe.