TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 45
A) Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1°) Pour les chaussées à double sens : sur le côté droit de celles-ci sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 2°) Pour les chaussées à sens unique : sur le côté droit ou à gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 3°) Dans tous les cas, sur l'accotement lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.
B) En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1º et 2º du A) ci-dessus doivent être respectées.