Décret n° 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
Decret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les regles de la circulation routiere
TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 42
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas de nécessité absolue.