TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 38
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée sauf le cas des tramways dont les conducteurs sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établies en application des articles 35, 66 et 317 ainsi que les indications données par les agents habilités à règler la circulation routière.
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé.
Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières, ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche.
Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Aucun usager de la route ne doit s'engager dans un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières, lorsque celles-ci sont fermées ou en cours de fermeture ou d'ouverture.
Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche.
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.