TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 37
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux | véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes, de la protection civile ou de secours, annonçant leur approche par l'emploi de signaux spéciaux prévus au présent décret.
Les véhicules automobiles conduits par des handicapés physiques bénéficient de la même priorité de passage que ceux énumérés ci-dessus.
Ils doivent comporter de façon apparente un signe distinctif approprié.
Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules.
Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs | voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes reservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles 32, 33, 34, 35 et 38 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article 37 ci-dessus, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
d) pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.
Paragraphe 5 Voies ferrées sur route