TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 33
1°) En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l'alinéa premier du précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. 2°) A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du wali, pris après consultation du président de l'assemblée populaire communale et sur avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, après arrêté approuvé par le wali et pris après avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de la gendarmerie, reporter REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation. 3°) Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent les bretelles doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.
Un arrête conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports et du ministre des travaux publics détermine les grands itinéraires routiers et les routes à grande circulation.