TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 319
1º) Les règles du présent décret relatives aux transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières. 2°) Les règles techniques du présent décret relatives aux conditions d'attelage, d'aménagement, d'immatriculation, d'éclairage et de signalisation, de freinage, de manœuvre et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.