TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 317
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements en vigueur aux walis et aux présidents des assemblées populaires communales, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'éxige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent décret.
Le président de l'assemblée populaire communale détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent décret.
Paragraphe 2 Contraventions aux présentes dispositions