TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 311
L'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient de pièce lieu de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
Le réparateur doit remettre au propriètaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article 308 (2°) ci-dessus.