TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 310
La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article 311 ci-dessous : 1°) par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article 301 ci-dessus. 2°) dans tous les autres cas, par le wali saisi dans les conditions prévues aux articles 299 (2°) et 306 ci-dessus.
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article 303 ci-dessus, le wali prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.