TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 30
Tout conducteur de véhicule ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes, doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article 42 du présent décret.