TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 308
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière, dans l'une des deux catégories ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 1º) véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires, 2°) véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être restitués à leurs propriétaires.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le wali.
Cet expert aura, dans le cas prévu au 2º de l'article qui précède, conformément aux dispositions de l'article 77 (3º alinéa) de la loi n° 87-09 au 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, à déterminer les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.