TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 307
Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré: 1°) en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicules, 2°) par les soins de l'administration; 3°) en vertu d'une réquisition adressée à un tiers.
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice prévus en matière pénale, les propriétaires de véhicules sont tenus de rembourser les frais de transports d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre des transports en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article 312 ci-dessous.
Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside dans la même circonscription que l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire.
La carte d'immatriculation est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article 308, ci-dessous.